Questions et Réponses
Vous avez des questions d’ordre réglementaire sur les sorties scolaires… les activités physiques et sportives… nous avons des réponses…
Réponses faites par la direction générale de l’enseignement scolaire aux questions posées par les parlementaires ou les inspecteurs d’académie afin d’éclairer les conditions d’enseignement
Yves Touchard chargé de mission EPS au ministère de l’Education Nationale
Q 1 : Peut-on parler d’activités à risques à l’école ?
Les activités physiques pratiquées à l’école primaire font l’objet d’une attention toute particulière en matière de sécurité : en effet la sécurité étant définie comme l’absence de risque inacceptable (guide ISO 51), pour les activités mises en place lors des enseignements de l’école ou du collège, il est nécessaire que le niveau de sécurité corresponde au risque acceptable permettant de faire une réelle éducation à la sécurité tout en évitant la survenue de dommages corporels importants.
C’est pourquoi les conditions de mises en œuvre de toutes les activités doivent être de nature à leur donner le même niveau de risque. pour cela on agit sur l’environnement, le matériel, les équipements personnels, le niveau d’effort et de pratique, la qualité de l’intervention pédagogique. Il n’y a donc pas d’activités physiques à risques à l’école.
Rappelons qu’elles sont classées en trois catégories : activités interdites, à encadrement renforcé et traditionnelles.
Q 2 : Les titulaires du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport peuvent-ils intervenir dans le temps scolaire ?
En réponse à une question du ministre de la Jeunesse, des sports et de la vie associative concernant l’ intervention des éducateurs sportifs titulaire du BPJEPS en milieu scolaire, le ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a rappelé que les instituteurs et professeurs des écoles sont chargés de l’enseignement de l’éducation physique et sportive aux élèves des classes dont ils ont la responsabilité. Toutefois en application de l’article L312.3 du code de l’éducation, ils peuvent être assistés par des personnels qualifiés et agréés.
C’est ainsi que l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’Education nationale qui, dans le cadre de ses prérogatives, organise le fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires, peut agréer un éducateur sportif qualifié au regard de l’article L212.1 du code du sport. Dans les limites des prérogatives prévues par les options dont l’intervenant est titulaire et définies lors de son inscription au registre national des certifications professionnelles de niveau IV, le brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport confère une qualification suffisante pour participer à l’encadrement des activités physiques proposées dans le cadre de l’enseignement de l’EPS à l’école primaire.
Q3 : le temps d’intervention à l’école des intervenants territoriaux est-il réglementé ?
A plusieurs reprises, le ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a été interpellé par des parlementaires ou des élus d’associations locales de parents d’élèves au sujet de restrictions d’interventions de personnels extérieurs à l’école décidées par des inspecteurs d’académie directeurs des services départementaux de l’Education nationale. A chaque fois, il a été rappelé que, pour conforter la responsabilité des enseignants des écoles quant aux apprentissages de l’éducation physique et sportive, tout en assurant la qualité et la sécurité des pratiques, l’inspecteur d’académie peut limiter les interventions des personnels extérieurs à l’encadrement des activités physiques nécessitant une technicité spécifique ou un encadrement renforcé. Afin de respecter la liberté d’organisation des services des sports des collectivités territoriales, le temps d’intervention des personnels territoriaux mis à la disposition des écoles par les élus qui le souhaitent n’a fait l’objet d’aucune disposition réglementaire. Mais il a été constamment rappelé que cette liberté ne saurait en aucun cas conduire des enseignants à concéder, en tout ou en partie, un enseignement dont ils ont l’entière responsabilité. Une situation de cette nature conduirait à un transfert de charges non prévue par la loi et priverait les collectivités territoriales d’agents qualifiés pour la mise en place de la politique sportive territoriale pour laquelle ils ont été recrutés. d’une façon générale, les dispositions prises par les inspecteurs d’académie visent à clarifier les rôles des différents intervenants dans l’encadrement des activités physiques et sportives de l’école sans remettre en cause la qualité des collaborations établies entre les collectivités territoriales et leurs agents.
Q4 : Comment organiser l’encadrement renforcé nécessaire à l’enseignement de certaines activités physiques et sportives dans le cadre scolaire ?
En réponse à une question d’un inspecteur d’académie, il a été précisé que l’encadrement renforcés de certaines activités physiques pratiquées en dehors de l’école a un double objectif : assure la sécurité des élèves dans un environnement pouvant présenter un certain risque et permettre un meilleur apprentissage d’habiletés complexes.
Il a également été rappelé qu’un encadrement trop important peut être source d’insécurité par la dilution des responsabilités qu’il entraîne, notamment lorsqu’il est constitué de non-professionnels.
D’une façon générale, à l’école élémentaire, pour l’essentiel des activités à encadrement renforcé, il convient de prévoir, en plus de l’enseignant de la classe, un professionnel qualifié et agréé ou, à défaut, un bénévole compétent et agréé, pour 24 élèves et un professionnel supplémentaire par tranche de 12 élèves au-delà de 24. Dans le cas évoqué, pour 12 élèves en escalade et 12 élèves en kayak sur un même lieu – une base de loisirs – l’encadrement recommandé, l’enseignant de la classe et un intervenant qualifié et agréé, suffit pour assurer la qualité et la sécurité des pratiques, dès lors que les conditions particulières de mise en oeuvre des activités sont, par ailleurs, respectées.
Q5 : Quelles qualifications permettent aux fonctionnaires des collectivités territoriales de contribuer à l’enseignement de l’EPS à l’école ?
Suite à la question d’un parlementaire concernant la qualification des intervenants en éducation physique et sportive, il a été rappelé que les exigences de qualification pour enseigner les activités physiques et sportives sont définies par l’article L368.1 du code de l’éducation (devenu l’article L212.1 du code du sport), ancien article 43 de la loi du 16 juillet 1984 relative à la promotion des activités physiques et sportives. Cette exigence de qualification, quels que soient les lieux ou les publics, a vpour objectif d’assurer la qualité et la sécurité de tous les publics accueillis. Les dispositions de droit commun prévoient qu’il faut être titulaire d’un diplôme ou d’un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles. En ce qui concerne les agents des différentes fonctions publiques, dans l’exercice de leurs fonctions, leurs prérogatives sont définies par les statuts de leur cadre d’emploi, quels que puissent être, par ailleurs, les diplômes dont ils sont titulaires.
C’est pourquoi, seuls les éducateurs et les conseillers territoriaux des APS ainsi que les opérateurs territoriaux intégrés à la constitution initiale du cadre d’emploi disposent de ces prérogatives. Quant aux agents appartenant à des cadres administratifs, techniques ou d’animation, on peut se référere à l’analyse faite par le Conseil d’Etat dans son arrêt du 7 janvier 2004 qui précise que les missions confiées à des agents relevant du cadre administratif ne peuvent les conduire à enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique et sportive au sens de l’article L363.1 du code de l’éducation.
Enfin les animateurs territoriaux, ne disposant pas, statutairement, de prérogatives d’encadrement des APS en vue de leur enseignement, ne sont donc pas qualifiés et ne peuvent être agréés pour intervenir à l’école dans le cadre des enseignements obligatoires de l’EPS.
Q6 : A quelles conditions proposer l’apprentissage de la natation à l’école maternelle ?
Interrogé à plusieurs reprises sur la difficulté à organiser des activités d’enseignement de la natation à l’école maternelle, le ministre de l’Education nationale a répondu que les élèves des classes maternelles, notamment de grande section, n’étaient pas exclus de l’enseignement de la natation à l’école primaire.
Toutefois, la circulaire modifiée du 13 juillet 2004 rappelle que cet enseignement s’adresse en priorité aux élèves des cycles 2 et 3 pour es modules pouvant comprendre un total de 24 à 30 séances, ce qui permet d’atteindre les objectifs fixés.
Compte tenu de l’équipement utilisé, des transports le plus souvent nécessaires et du temps que cette activité nécessite, il convient de rechercher une grande efficacité dans les apprentissages. C’est pourquoi la compétence de l’encadrement doit permettre d’assurer à la fois la qualité des apprentissages pour atteindre les objectifs d’autonomie en milieu aquatique fixés au terme de l’enseignement primaire. En effet la sécurité ne saurait se résumer à la seule surveillance assurée par le maître-nageur-sauveteur affecté à cette tâche. Elle est en premier lieu assurée par les intervenants qui avec le maître habituel de la classe, dispensent cet enseignement en disposant des compétences requises et validées localement par l’inspecteur d’académie directeur des services départementaux de l’Education nationale.
Q7 : Quelles sont les conditions de l’enseignement du vélo, dans ses différentes formes, à l’école ?
En réponse à des questions fréquemment posées concernant les pratiques de la bicyclette, la Direction de l’enseignement scolaire a été amené à préciser que lorsqu’il est question de vélo tout terrain, la circulaire relative aux sorties scolaires évoque la pratique avec des engins appelés VTT utilisés sur des terrains naturels accidentés pouvant avoir des pentes supérieures à 30% ou des chemins escarpés ne permettant pas le croisement de deux VTT… Il ne s’agit donc pas des pratiques courantes possibles dans les cours d’écoles ou sur des chemins vicinaux, voire des prairies.
Il convient de préciser que l’apprentissage de la bicyclette n’entre pas dans le cadre des activités à encadrement renforcé. Seules les sorties sur route le sont ainsi que la pratique du VTT qui est, selon la définition ci-dessus, une discipline sportive et non une simple utilisation d’un engin qualifié de VTT.
Ainsi dans l’immense majorité des cas, dans la cour d’école, sur le stade ou sur un terrain vague, l’enseignant est généralement suffisamment qualifié et compétent pour conduire ses séances seul, surtout s’il utilise les documentations techniques et pédagogiques existantes.
En ce qui concerne les activités d’enseignement, l’intervention des bénévoles doit être exceptionnelle, réservée au cas où il n’y aurait aucun professionnel disponible. Dans ce cas, il est nécessaire de procéder à une vérification des compétences avant de proposer un agrément à l’Inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.
En revanche, pour des randonnées faisant appel aux voies de circulation ouvertes au public, il y aura lieu d’avoir un encadrement renforcé qui, autour du maître pourra n’être constitué que de bénévoles autorisés par le directeur, à la condition expresse que l’enseignant responsable de la sortie ait explicitement précisé, à tous ces participants, le champ et les limites de leurs missions.
Il convient également de rappeler que la sécurité ne tient pas uniquement au nombre d’adultes présents, notamment s’il s’agit de non-professionnels. Elle tient davantage au strict respect des rôles que les organisateurs ont fixé à chacun des intervenants.
Q8 : L’activité acrobranches peut-elle être enseignée à l’école élémentaire ?
A plusieurs reprises il a été répondu que cette pratique ne devait pas être considérée comme pouvant faire l’objet de modules d’apprentissage inclus dans les enseignements de l’EPS en application des programmes.
En revanche, l’utilisation d’un parcours acrobatique en hauteur, outre l’intérêt que cet équipement peut représenter, permet de conforter les habiletés acquises antérieurement, lors des enseignements organisés pendant les horaires réguliers d’EPS, suivis à l’école ou dans les équipements sportifs proches. C’est pourquoi, en tant qu’activité pratiquée de façon ponctuelle, aucune réglementation particulière à l’éducation nationale n’a été établie.
En revanche, il a toujours été recommandé, préalablement à la fréquentation de ce type d’équipement, de vérifier sa conformité à la norme officielle AFNOR XP S 52-902 en ses parties 1 et 2. Celle-ci, dans son ensemble, exprime des exigences importantes au regard de la qualité et de la sécurité des pratiquants. C’est notamment le cas de toutes les exigences liées à l’exploitation et à la prévention des risques et plus particulièrement sur l’action des personnels d’encadrement appelés « les opérateurs de parcours ».
En particulier, pour les parcours destinés aux enfants, ces opérateurs doivent être en nombre suffisant pour assurer, avec les enseignants habituels de la classe, un encadrement renforcé garantissant qualité des pratiques et sécurité des élèves. Enfin, cette norme ne prévoit pas de qualification spécifique délivrée par l’Etat.
Les travaux de normalisation engagés au plan européen n’en prévoit pas non plus.
Q9 : Peut-on parler d’activités à risques à l’école ?
Les activités physiques pratiquées à l’école primaire font l’objet d’une attention toute particulmière en matière de sécurité : en effet la sécurité étant définie comme l’absence de risque inacceptable (guide ISO 51), pour les activités mises en place lors des enseignements de l’école ou du collège, il est nécessaire que le niveau de sécurité corresponde au risque acceptable permettant de faire une réelle éducation à la sécurité tout en évitant la survenue de dommages corporels importants.
C’est pourquoi les conditions de mises en œuvre de toutes les activités doivent être de nature à leur donner le même niveau de risque. Pour cela on agit sur l’environnement, le matériel, les équipements personnels, le niveau d’effort et de pratique, la qualité de l’intervention pédagogique.
Il n’y a donc pas d’activités physiques à risques à l’école.
Rappelons qu’elles sont classées en trois catégories : activités interdites, à encadrement renforcé et traditionnelles.