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Enseignements
élémentaire et secondaire
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| ENSEIGNEMENT DE L’EPS Risques
particuliers à l’enseignement de l’EPS et au sport
scolaire NOR : MENE0401637C RLR : 560-1 ;
930-3 CIRCULAIRE N°2004-138 DU
13-7-2004 MEN DESCO
Réf. : N.S. du 9-3-1994 ; art. 40 de L. du 6-7-2000
modifiant L. n° 84-610 du 16-7-1984 ; art. L. 911-4 du code de l’éducation
; L. n° 96-393 du 13-5-1996, alinéa 3 de art. 121-3 du code pénal
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ;au directeur de
l’académie de Paris, aux inspectrices et inspecteurs d’académie,
directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation
nationale ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, inspectrices et
inspecteurs pédagogiques régionaux en éducation physique et sportive ; aux
inspectrices et inspecteurs de l’éducation nationale ; aux chefs
d’établissements scolaires ; aux enseignantes et enseignants chargés de
l’éducation physique et sportive
RECOMMANDATIONS À
L’ATTENTION DE LA COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE ET DES ENSEIGNANTS
D’EPS
INTRODUCTION
Les programmes d’enseignement
récemment publiés confirment la contribution de l’éducation physique et du
sport scolaire aux finalités de l’école. Toutefois, la spécificité de leur
mise en œuvre nécessite des contraintes particulières d’organisation pour
à la fois garantir la sécurité des élèves et contribuer à l’éducation à la
sécurité. En raison de cette même spécificité les enseignants peuvent se
trouver dans des situations où leurs gestes et leurs attitudes, destinés
aussi bien à aider les élèves qu’à prévenir les risques d’accident, sont
susceptibles de donner lieu à des interprétations erronées et parfois
malveillantes. En continuité avec la note de service du 9 mars 1994 et
les lettres ministérielles du 10 janvier 2001, les présentes
recommandations ont pour objet de préciser, voire de rappeler aux
différents membres de la communauté éducative, les fondements de la
spécificité de l’action des enseignants chargés de l’éducation physique et
sportive, les risques qui y sont liés ainsi que les attitudes et
interventions permettant d’y répondre, sans remettre en cause les
dispositions qui ont été prises afin de protéger les élèves contre les
maltraitances et agressions de toute nature. Il convient également de
rappeler que la mise en jeu de la responsabilité des enseignants d’EPS
s’exerce dans les mêmes conditions que celles des autres enseignants. Ce
point fait l’objet d’un important développement en annexe de cette
recommandation.
I - Les risques
liés à la nature des activités et aux conditions de l’enseignement de
l’éducation physique et sportive
Les programmes de l’éducation
physique et sportive s’appuient sur des activités dont les conditions de
mise en œuvre sont étudiées afin que, quelle que soit l’activité, les
risques objectifs d’accidents et de dommages soient systématiquement
écartés. Aucune d’elle ne peut donc être qualifiée de dangereuse a
priori. Toutefois, on ne peut oublier que l’éducation physique et
sportive est la première source d’accidents en milieu scolaire. La
dernière enquête de l’Observatoire national de la sécurité des
établissements scolaires et d’enseignement supérieur fait apparaître qu’en
collège plus de 58 % des accidents scolaires ont lieu pendant les séances
d’EPS, au cours ou en dehors de la pratique des activités physiques et
sportives proprement dites. À l’évidence, si toutes les activités
humaines sont génératrices de risque, celles pratiquées en EPS, qui
entraînent un engagement physique et affectif important le sont plus
particulièrement. Les études les plus récentes sur les causes des
accidents font apparaître que les facteurs potentiels des accidents les
plus graves relèvent de l’environnement, des matériels, mais aussi de la
nature des exercices qui sont proposés aux élèves. Il en résulte des
obligations particulières pour l’enseignant d’EPS en terme de vigilance
vis-à-vis des équipements et matériels utilisés mais aussi dans la
définition des tâches demandées aux élèves ainsi que dans les modalités
d’organisation pédagogique de l’enseignement. I.1 Les équipements sportifs, l’environnement
habituel des pratiques L’éducation
physique et le sport scolaire se déroulent dans un environnement
spécialisé ou aménagé, le plus souvent normalisé. Les équipements sportifs
immobiliers tels que les gymnases et les piscines sont soumis à la
réglementation des équipements recevant du public (ERP) et les procédures
destinées à en vérifier la conformité doivent être connues de tous et
respectées. Les documents attestant de ces contrôles et vérifications
périodiques doivent pouvoir être consultés aisément par les membres de la
communauté éducative. La qualité de conception des équipements et
l’utilisation adaptée des matériaux contribuent à la protection contre les
dommages corporels. Les enseignants d’EPS sont des utilisateurs
privilégiés de ces équipements dont la construction et l’entretien
relèvent de la responsabilité de la collectivité propriétaire et de
l’établissement gestionnaire. Toutefois, les enseignants doivent veiller,
en signalant au gestionnaire toute défectuosité, à ce que ces équipements
restent en bon état d’utilisation. Dans le cas d’équipements et
d’installations mis à la disposition des établissements, l’article 40 de
la loi du 6 juillet 2000 oblige à la signature d’une convention entre
l’établissement utilisateur, sa collectivité de rattachement et le
propriétaire de l’équipement. À cet égard, il sera utile de se référer aux
travaux de l’Observatoire national de la sécurité des établissements
scolaires et d’enseignement supérieur qui propose notamment un modèle de
convention ainsi qu’un exemple de cahier de suivi des équipements destiné
à assurer la liaison entre les utilisateurs et les services chargés de
l’entretien et de la maintenance. Certaines activités physiques
peuvent se pratiquer dans des lieux non soumis à la réglementation
applicable aux équipements sportifs et qui peuvent être d’accès libre.
Dans ces conditions, il conviendra, en l’absence de toute directive
particulière, de prendre contact avec les autorités locales afin de
connaître les conditions d’usage de certains lieux. 1.1.1 Les déplacements pour se rendre sur les lieux
d’activité Les équipements sportifs
utilisés sont généralement implantés à l’extérieur des établissements
scolaires. Les rejoindre nécessite des déplacements réguliers qui peuvent
également être à la source d’incidents d’origines diverses. Les
difficultés constatées peuvent être dues à l’environnement, aux moyens de
déplacement, au non-respect des règles par des élèves ou à l’intervention
de personnes extérieures aux groupes d’élèves en déplacement. Chaque
fois que cela s’avèrera nécessaire, il conviendra d’étudier précisément
les modalités de ces déplacements, l’aide éventuelle à apporter à leur
organisation, ainsi que les dispositions à prendre en cas d’incident ou
accident en référence au Protocole
national des soins et des urgences dans les écoles et les établissements
publics d’enseignement publié dans le B.O.
hors-série n° 1 du 6 janvier 2000. Lors de leur recrutement, les
personnels d’EPS doivent apporter la preuve d’une qualification pour les
premiers secours. Il conviendrait d’organiser par la suite, dans chaque
département, à l’intention de ces personnels, des sessions de mise à jour
régulières de leurs connaissances en la matière. 1.1.2 Le cas particulier des vestiaires
La pratique de l’éducation physique
nécessite le port d’une tenue adaptée qui doit être revêtue avant la
séance et enlevée à la fin. Par ailleurs, l’éducation à la santé passe par
l’acquisition de comportements d’hygiène nécessitant un minimum de soins
corporels après l’effort. La mixité des classes, la préservation de
l’intimité nécessitent des vestiaires séparés par sexe. Si ce n’est pas le
cas, il appartiendra à l’enseignant d’adopter la solution la mieux adaptée
à la situation particulière. Le temps passé dans les vestiaires, hors
de la présence de l’adulte, doit être suffisant pour permettre le
changement de tenue, sans empiéter de manière excessive sur le temps de
travail. Il faut aussi prendre conscience que les vestiaires peuvent être
le lieu de comportements agressifs, voire de maltraitance. C’est afin
d’éviter toute dérive (chahut, rixe, élèves prenant du retard...) que
l’intervention de l’enseignant à l’intérieur du vestiaire peut s’avérer
indispensable. En effet, il est de sa responsabilité d’assurer la sécurité
de tous les élèves et de garantir les conditions d’enseignement.
I.2 Les matériels utilisés
Les matériels utilisés sont de deux
types. Certains d’entre eux peuvent être considérés comme une composante
de la pratique, tels les ballons et les agrès, d’autres servent à
préserver l’intégrité physique dans les activités qui nécessitent des
équipements de protection individuelle. Dans les deux cas, ces
matériels sont conçus de façon à satisfaire les critères minima de qualité
et de sécurité définis par les instances de normalisation. Par ailleurs,
des recommandations de la commission centrale des marchés précisent les
critères de qualité des matériels spécialement consacrés aux activités
d’enseignement de l’EPS. Il ne faut toutefois pas oublier qu’en ce qui
concerne les matériels, le facteur potentiel d’accident le plus fréquent
est dû à un détournement d’usage et non à leur défectuosité. À ce propos,
il faut rappeler que la mise en place et le rangement après utilisation
s’intègrent naturellement dans la séance et ne constituent pas une
utilisation anormale du matériel. La commodité d’accès aux espaces de
rangement permet que ce moment de la séquence d’EPS se fasse dans les
meilleures conditions de sécurité. Il convient également de rappeler
qu’hormis le petit matériel, il n’appartient pas aux utilisateurs
d’assurer l’entretien et la maintenance des matériels pédagogiques. Cette
responsabilité incombe aux personnels spécialisés des établissements
gestionnaires ou propriétaires, généralement aux collectivités
territoriales. Toutefois dans le cadre de sa responsabilité pédagogique,
l’enseignant doit être attentif à l’état des matériels utilisés et doit
signaler, par écrit, toute défectuosité au gestionnaire de ces
équipements. C’est de la collaboration établie entre les utilisateurs
et les gestionnaires que découlera le maintien de la qualité des matériels
et la sûreté de leur utilisation. À cet égard, le recours aux
recommandations de l’Observatoire national de la sécurité des
établissements scolaires et d’enseignement supérieur s’avère
particulièrement utile et notamment celles qui figurent dans les documents
suivants : - “Équipements et installations sportives ; quelles
précautions pour en assurer la sécurité ?” ; - “L’escalade en milieu
scolaire : ce qu’il faut savoir sur les SAE” ; - “Cahier de suivi des
équipements sportifs intégrés aux établissements scolaires” ; -
“Équipements sportifs : convention d’utilisation”. (documents
consultables sur le site : www.education.gouv.fr/syst/ons/publica.htm)
II - L’intégration des exigences de sécurité dans les
organisations pédagogiques
À l’origine des accidents
figurent souvent des tâches ou exercices insuffisamment adaptés aux
possibilités de réalisation des élèves, mais aussi des consignes
d’organisation et d’exécution manquant de précision ou non respectées par
les élèves. Certaines pratiques d’activités physiques et sportives
font l’objet de règles générales de sécurité publique, codifiées dans des
règlements qu’il convient de connaître et respecter -code du travail, code
de la consommation, code de la route notamment. Ces règles structurent les
organisations à mettre en place. C’est le cas notamment des activités
nautiques, des activités sur route, des activités de montagne et des
activités nécessitant le port et l’usage d’équipements de protection
individuelle. Dans les autres activités, l’exigence de sécurité et de
prévention des risques est partie intégrante des organisations
pédagogiques mises en œuvre. Afin d’appliquer efficacement ces
principes généraux de sécurité aux différents domaines d’activités
physiques, sportives et artistiques, des travaux ont été conduits dans
certaines académies. Une synthèse nationale de ces principes sera élaborée
afin de constituer un ensemble de ressources et de références communes aux
enseignants et aux formateurs. Les
différences interindividuelles L’organisation pédagogique doit également prendre en
compte les différences interindividuelles qui résultent de l’hétérogénéité
des classes, réalité générale du fonctionnement de l’institution scolaire.
Les écarts de poids, de taille, d’âge, mais aussi les incapacités
occasionnelles ou permanentes ainsi que les différences entre élèves de
sexes différents peuvent constituer des sources potentielles de risques
lors de la manipulation d’objets ou de déplacements pouvant entraîner
chocs et collisions. C’est par un traitement didactique des activités
que l’enseignant prend en compte ces différences dans la conception, la
mise en place et la conduite des séquences, en veillant à ce qu’elles ne
produisent pas des comportements d’exclusion volontaires ou subis
générateurs de risques potentiels. Les contacts corporels À l’école, la mission de protection des élèves ne se
limite pas à la préservation de leur intégrité corporelle. Elle concerne
également toutes les formes d’atteinte à la pudeur des enfants et des
adolescents ou de transgression des règles morales. En éducation
physique et sportive, les contacts corporels entre les élèves ainsi
qu’entre eux et l’enseignant sont une constante. Ils ont pu donner lieu à
des interprétations conduisant à des mises en cause de certains
professeurs, alors qu’ils résultent le plus souvent d’actes d’intervention
directe de l’enseignant envers un ou des élèves en vue d’assurer leur
sécurité ou la réussite de leurs apprentissages. L’enseignant, par la
précision de ses consignes d’organisation et de réalisation mais aussi par
sa capacité à observer et à comprendre l’activité des élèves, est le
premier artisan de leur sécurité. L’organisation des activités physiques
nécessite, dans certains cas, son intervention directe pour aider ou
protéger les élèves dont il a la responsabilité. Ces contacts sont
nécessaires et sont explicables par la mise en jeu de sa responsabilité en
cas d’accident. En effet, ne pas apporter une aide ou une parade pourrait
constituer une défaillance dans l’intervention pédagogique et donner lieu
à un dommage corporel important. Par ailleurs, lorsqu’il est confronté
à des conflits au sein de la classe, l’enseignant doit intervenir, y
compris, si nécessaire, en s’interposant physiquement afin de préserver
l’intégrité physique des élèves. Il doit pouvoir exercer sa
responsabilité, en veillant à éviter tous sévices corporels sur les
élèves.
III - Recommandations à
l’usage de la communauté éducative
III.1 Pour les enseignants
d’EPS, une double exigence de vigilance et d’information 3.1.1 Une exigence de vigilance L’enseignant d’EPS doit constamment faire preuve de
vigilance. En effet, il est le premier artisan de la sécurité des élèves,
mais également de sa propre sécurité. Cette vigilance s’exercera aussi
bien dans la préparation que dans la conduite des actions
d’enseignement. 3.1.2 Une exigence
d’information Une seconde exigence
s’impose à l’enseignant d’EPS, celle de l’information de la communauté
éducative, à commencer par les élèves. Il apparaît ainsi
particulièrement pertinent de consacrer, dès le début de l’année, un temps
suffisant pour aborder avec les élèves les questions de sécurité et fixer
quelques règles qui s’imposeront lors de toutes les séances. Ces règles
concerneront les comportements à adopter lors des déplacements et dans les
vestiaires, ainsi que les consignes à respecter lors de la séance
proprement dite. Cette information sera relayée au début de chaque
cycle afin de prendre en compte la spécificité des différentes APS, des
exigences particulières en matière de sécurité qu’elles impliquent, mais
aussi les modes d’intervention (aides, parades) qu’elles
nécessitent. Il importe que cette information se traduise par des
consignes concrètes afin que chacun perçoive bien la nécessité d’adopter,
au sein de l’établissement, individuellement et collectivement, des
comportements et des attitudes adaptés à la prévention des incidents et
accidents. Il conviendra également de rappeler, notamment dans le
règlement intérieur de l’établissement, que le non-respect des règles
d’organisation et d’exécution d’activités physiques et sportives doit
pouvoir être réprimandé et, le cas échéant, sanctionné. Par ailleurs,
les équipes pédagogiques, à l’initiative du chef d’établissement et en
liaison avec les IA-IPR chargés de l’éducation physique et sportive et de
la vie scolaire, intégreront ces questions à leur réflexion dans l’analyse
régulière qu’elles font de leurs pratiques et des conditions de leur mise
en œuvre. III.2 La connaissance, par
tous les acteurs de la communauté éducative, des conditions de mise en
œuvre de l’EPS 3.2.1 Les publics
visés S’ils n’ignorent pas les
caractéristiques qui distinguent l’éducation physique et sportive des
autres disciplines scolaires, les parents d’élèves et, par extension, la
communauté éducative toute entière. ne sont pas forcément sensibilisés aux
contraintes et implications qui en résultent. Il en va souvent de même
pour les personnels de direction, les enseignants des autres disciplines
ainsi que pour les personnels d’éducation, de santé et de service. Il
apparaît donc particulièrement souhaitable que l’ensemble des conditions
particulières de l’EPS, ainsi que les initiatives que les enseignants
peuvent être amenés à prendre soient portées à la connaissance des parents
d’élèves et des personnels de l’établissement. Cette information
contribuera également à intégrer encore davantage l’EPS et le sport
scolaire dans le projet de l’établissement. Enfin, il ne faut pas
oublier les partenaires de l’École, les services de police et de justice
qui doivent être informés de la spécificité de l’EPS qui se distingue, par
son caractère obligatoire, des pratiques sportives volontaires où le
principe du risque naturellement accepté est reconnu par la jurisprudence.
3.2.2 Les lieux d’information et
d’échanges Il convient, en premier lieu,
d’utiliser les ressources offertes par le cadre institutionnel et en
particulier le conseil d’administration qui doit pouvoir être informé et
débattre de ces questions. Cette information de portée générale sera
utilement complétée à l’occasion des rencontres entre enseignants et
parents d’élèves où seront abordées les conditions de mise en œuvre des
enseignements d’éducation physique et sportive ainsi que les contraintes
causées par certains déplacements, par l’utilisation d’équipements
spécifiques ou par la confrontation à des pratiques physiques pouvant être
considérées par l’opinion publique comme “à risques”. 3.2.3 Des connaissances et des principes à partager
En rappelant quelques règles et
principes fondamentaux d’organisation pédagogique, ces recommandations
visent à réduire les incidents, les accidents et les dommages qui
pourraient en résulter. Toutefois, compte tenu de la multiplicité des
éléments qui interviennent, l’hypothèse d’un accident ne peut être
totalement écartée. Avant toute mise en cause personnelle il importe alors
que chacun conserve à l’esprit que c’est de l’analyse des causes réelles
que découleront les responsabilités et non d’une appréciation personnelle
forcément subjective. Ces recommandations visent donc aussi, à travers
la connaissance partagée des conditions d’enseignement de l’EPS, à
favoriser une approche raisonnée de certains faits et de leurs
conséquences dommageables. Ainsi envisagée cette information participe
donc d’un double objectif de responsabilisation en direction des élèves
vis-à-vis d’eux-mêmes et des autres mais aussi des enseignants concernés
et de manière plus large, de la communauté éducative dans son
ensemble.
Pour le ministre de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la
recherche et par délégation, Le directeur de l’enseignement
scolaire Jean-Paul de GAUDEMAR
Annexe
RESPONSABILITÉS
La responsabilité des
enseignants repose sur la loi du 5 avril 1937 qui en fait un régime de
responsabilité civile. Aux termes de l’article 2 de cette loi, devenu
l’article L. 911-4 du code de l’éducation, “dans tous les cas où la
responsabilité des membres de l’enseignement public est engagée à la suite
ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les
étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au
détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la
responsabilité de l’État est substituée à celle desdits membres de
l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les
tribunaux civils par la victime ou ses représentants”.
Responsabilité civile
Une responsabilité
fondée sur une faute prouvée...
Il résulte de ce dispositif
spécifique que les victimes ou leurs représentants ne peuvent mettre
directement en jeu la responsabilité civile personnelle des enseignants
devant les tribunaux civils. La responsabilité de l’État se substitue à
celle de l’enseignant civilement responsable d’un accident causé ou subi
par un élève. Par conséquent, la réparation du préjudice subi par la
victime est assumée par l’État. S’agissant d’un régime de faute
prouvée, le fait que la responsabilité de l’État soit substituée à celle
de l’enseignant ne signifie nullement que l’État est responsable dès qu’il
y a accident. L’État n’est responsable qu’autant que la responsabilité de
l’enseignant est elle-même engagée au regard des articles 1382 et 1383
selon lesquels :
...conformément aux
dispositions du code civil :
- article 1382 : “Tout fait
quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la
faute duquel il est arrivé à le réparer.” - article 1383 : “Chacun est
responsable du dommage qu’il a causé non seulement par sa faute, mais
encore par sa négligence ou par son imprudence.” C’est dans le cadre de
ces dispositions que s’exerce, à l’instar de celle des autres membres de
l’enseignement public, la mise en jeu de la responsabilité des enseignants
d’éducation physique et sportive. Il convient cependant de souligner
que l’objectif de réparation civile (versement de dommages et intérêts à
la victime) qui sous-tend le régime de responsabilité mis en place par la
loi du 5 avril 1937 ne satisfait plus toujours à l’attente des victimes et
des familles qui sont de plus en plus tentées de saisir le juge pénal.
Dans cette hypothèse, la substitution de la responsabilité de l’État à
celle de l’enseignant au plan civil ne s’opère pas au plan
pénal.
Responsabilité pénale
Une responsabilité
personnelle...
En effet, l’article 121-1 du
code pénal dispose que “nul n’est responsable pénalement que de son propre
fait”. Conformément à ce principe, la responsabilité pénale du membre de
l’enseignement, à l’instar des autres citoyens, pourra être engagée s’il
commet une infraction.
... intentionnelle ou
non intentionnelle
L’alinéa 1 de l’article 121-3
du code pénal évoque la faute intentionnelle, c’est-à-dire la volonté de
réaliser un acte que l’on sait interdit. L’alinéa 2 du même article
introduit la faute de mise en danger d’autrui, qui se caractérise par une
prise de risque délibérée exposant la vie d’autrui. L’alinéa 3, enfin,
prévoit la faute non intentionnelle : l’agent adopte un comportement
risqué (manquement à une obligation de prudence ou de sécurité) ou commet
une imprudence, une négligence ou une maladresse. C’est à l’occasion
des infractions non intentionnelles (homicide involontaire, blessures et
coups involontaires), prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du
code pénal, qu’est généralement mise en jeu la responsabilité des membres
de l’enseignement, et plus particulièrement celle des enseignants
d’éducation physique et sportive. En effet, les accidents survenus au
cours de l’enseignement des activités physiques et sportives pouvant
revêtir un caractère grave, parfois lourd de conséquences, l’introduction
d’une action pénale est, en principe, toujours possible à l’encontre du
professeur, à l’initiative du procureur de la République ou à la suite
d’une plainte avec constitution de partie civile déposée par la
victime. Dans un contexte de développement de pénalisation de l’action
administrative, qui dépassait la sphère éducative, il était important
d’apporter une réponse à la crainte légitime des agents publics confrontés
au risque pénal. Dans le souci de limiter ce risque, le législateur est
intervenu à deux reprises. La première intervention s’est concrétisée
par l’adoption de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996, relative à la
responsabilité pénale pour des faits d’imprudence ou de négligence.
Aménagement des
règles de preuve du délit non intentionnel
Cette loi a introduit des
dispositions spécifiques dans la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet
1983, portant droit et obligations des fonctionnaires. Selon ces
dispositions “les fonctionnaires et les agents publics non titulaires de
droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième
alinéa de l’article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels
commis dans l’exercice de leurs fonctions que s’il est établi qu’ils n’ont
pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du
pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés
propres aux missions que la loi leur confie”. Un exemple de
l’application jurisprudentielle de cette législation a été fourni en 1999,
lorsque la cour d’appel de Bastia a prononcé la relaxe d’une directrice
d’école, qui avait été reconnue coupable de blessures involontaires, en
première instance, à la suite de la chute accidentelle d’un enfant dans la
cour de récréation, du fait que le mobilier de jeu qui était dans la cour
n’était plus aux normes.
Une meilleure
définition du délit non intentionnel
La seconde intervention a été
marquée par le vote de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à
préciser la définition des délits non intentionnels, qui a modifié le 3ème
alinéa de l’article 121-3 du code pénal comme suit : “Il y a également
délit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une
obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences
normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de
ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont
il disposait. Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes
physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou
contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou
qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables
pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement
délibérée une obligation particulière de sécurité prévue par la loi ou le
règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un
risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient
ignorer.” Désormais, pour condamner un agent, auteur indirect de faits
ayant entraîné un dommage (mort ou blessures), le juge pénal est tenu de
caractériser une faute d’une certaine gravité soit qui expose autrui à un
risque particulièrement grave et que cet agent ne pouvait ignorer, soit
qui consiste en la violation manifestement délibérée d’une obligation
particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
c’est-à-dire par un décret ou un arrêté. L’examen des premières
décisions qui ont été rendues en application de la loi du 10 juillet 2000
montre que les juges interprètent les nouvelles dispositions de manière
plus favorable aux élus et aux fonctionnaires. Par un jugement du 7
septembre 2000, le tribunal correctionnel de La Rochelle a relaxé un maire
poursuivi pour homicide involontaire à la suite de la mort d’un enfant du
fait d’un équipement défectueux sur un terrain de sport de la commune. Les
juges ont écarté la responsabilité pénale du maire à qui, compte tenu des
circonstances de l’espèce, il ne pouvait être “reproché la violation de
façon manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence et
de sécurité prévue par la loi ou le règlement”. C’est également en
application de ces dispositions que la cour d’appel de Lyon a, par arrêt
du 11 mai 2001, prononcé la relaxe de deux enseignantes dans l’affaire du
Drac. Le dénouement d’une affaire mettant en cause une directrice
d’école, à la suite de la chute mortelle survenue à un élève dans la cour
de récréation, a permis de mesurer l’évolution du droit, notamment dans la
dissociation entre la faute pénale et la faute civile. En effet, sous
l’égide des dispositions antérieures à la loi du 10 juillet 2000, la
directrice avait été reconnue coupable d’homicide involontaire par le
tribunal correctionnel du Havre (jugement du 28 juin 1999 confirmé par la
cour d’appel de Rouen le 5 juin 2000). Appelée à statuer de nouveau sur
l’affaire, après renvoi de la Cour de cassation, la cour d’appel de Rouen
a pu accorder, sur le fondement de la loi du 5 avril 1937, une
indemnisation à la famille de la victime tout en prononçant la relaxe de
la directrice d’école. Ainsi, désormais, même si la culpabilité du
membre de l’enseignement mis en cause n’est pas retenue au plan pénal, la
victime pourra néanmoins, ce qui constitue un des apports essentiels de la
loi du 10 juillet 2000, obtenir la réparation de son préjudice sur le
fondement de l’article 1383 du code civil. haut
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